Code du travail

Version en vigueur du 18 avril 2013 au 01 janvier 2018

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Article L4133-2

Version en vigueur du 18 avril 2013 au 01 janvier 2018

Créé par LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 8

Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.

L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.


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