Code de l'énergie - Article L511-3
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Article L511-3
- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 68
Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.
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