Code de l'environnement - Article L212-1
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- Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 117
- Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 159
I. − L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
II. − Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :
− les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
− les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
III. − Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
IV. − Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;
3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;
4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
V. − Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Les échéances d'atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ces délais, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
VI. − Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.
VII. − Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.
L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations.
VIII. − Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.
IX. − Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3 ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l'article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18.
X. − Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
XI. − Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
XII. − Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
XIII. − Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 (V)
Code de l'environnement - art. L211-1
Code de l'environnement - art. L430-1 (V)
Cité par:
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 13 (Ab)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 42 (Ab)
Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 - art. 6 (V)
Décret n°2005-28 du 12 janvier 2005 - art. 1 (Ab)
Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 10 (Ab)
Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 11 (Ab)
Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 12 (Ab)
Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 13 (Ab)
Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 15 (Ab)
Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 16 (Ab)
Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 17 (Ab)
Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 3 (Ab)
Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 9 (Ab)
Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. Annexe (Ab)
Décret n°2005-992 du 16 août 2005 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 17 mars 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 17 mars 2006 - art. 11 (V)
Arrêté du 17 mars 2006 - art. 3 (V)
Arrêté du 17 mars 2006 - art. 5 (V)
Arrêté du 17 mars 2006 - art. 6 (V)
Arrêté du 17 mars 2006 - art. 7 (V)
Arrêté du 17 mars 2006 - art. 8 (V)
Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 51-14 (VD)
Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 6 (V)
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 83 (V)
Arrêté du 9 août 2007 - art. Annexe I (M)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 18 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 9 (VD)
Décret n°2008-1306 du 11 décembre 2008 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 6 (V)
Arrêté du 27 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 30 avril 2009, v. init.
Arrêté du 10 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 18 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 20 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 20 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 20 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 23 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 27 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 3 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 7 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 12 janvier 2010 - art. 10 (V)
Arrêté du 12 janvier 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 10 (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 7 (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 8 (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 9 (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. Annexe VIII (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. Annexe X (V)
Arrêté du 19 avril 2010 - art. 19 (V)
Arrêté du 19 avril 2010 - art. 21 (V)
Arrêté du 12 août 2010 - art. 39 (V)
Arrêté du 12 août 2010 - art. 40 (V)
Arrêté du 12 août 2010 - art. Annexe I (VD)
Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 54 (VT)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 31 (VD)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 38 (V)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 44 (VT)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 26 (V)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 39 (VT)
Arrêté du 8 août 2011 - art. 25 (V)
Arrêté du 8 août 2011 - art. 33 (V)
Arrêté du 8 août 2011 - art. 33 (V)
Arrêté du 8 août 2011 - art. 39 (V)
Arrêté du 8 août 2011 - art. 39 (V)
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 15 (Ab)
Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 38 (VT)
Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 45 (VT)
Arrêté du 26 mars 2012 - art. 29 (V)
Arrêté du 26 mars 2012 - art. 33 (V)
Arrêté du 23 mars 2012 - art. 25 (VD)
Arrêté du 23 mars 2012 - art. 32 (VD)
Arrêté du 23 mars 2012 - art. 39 (VT)
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 35 (V)
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 42 (V)
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 45 (V)
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 47 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 21 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 22 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 27 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 27 (VD)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 28 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 29 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 34 (VD)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 37 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 41 (VT)
Arrêté du 18 décembre 2012 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 26 (V)
Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 35 (V)
Arrêté du 26 août 2013 - art. 43 (VT)
Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 41 (VT)
Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 55 (VT)
Arrêté du 14 décembre 2013 - art. 24 (V)
Arrêté du 14 décembre 2013 - art. 24 (V)
Arrêté du 14 décembre 2013 - art. 25 (VD)
Arrêté du 14 décembre 2013 - art. 27 (VD)
Arrêté du 14 décembre 2013 - art. 32 (VD)
Arrêté du 14 décembre 2013 - art. 39 (VT)
Arrêté du 14 décembre 2013 - art. 41 (VD)
Arrêté du 10 décembre 2013 - art. 23 (V)
Arrêté du 10 décembre 2013 - art. 23 (V)
Arrêté du 10 décembre 2013 - art. 24 (V)
Arrêté du 10 décembre 2013 - art. 24 (V)
Arrêté du 10 décembre 2013 - art. 31 (V)
Arrêté du 10 décembre 2013 - art. 31 (V)
Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 3 (V)
Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 16 (V)
Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 16 (V)
Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 27 (V)
Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 34 (V)
Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 41 (V)
Arrêté du 27 décembre 2013 - art. Annexe I (V)
DÉCRET n°2014-846 du 28 juillet 2014 - art. 1 (V)
ARRÊTÉ du 2 septembre 2014 - art. 26 (V)
ARRÊTÉ du 2 septembre 2014 - art. 38 (V)
ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 27 (VD)
ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 34 (V)
ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 41 (VT)
ARRÊTÉ du 25 juin 2015 - art. 5 (V)
ARRÊTÉ du 23 juin 2015 - art. 27 (VD)
ARRÊTÉ du 23 juin 2015 - art. 48 (VD)
LOI n°2015-991 du 7 août 2015 - art. 10, v. init.
ARRÊTÉ du 7 août 2015 - art.
ARRÊTÉ du 7 août 2015 - art.
ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. L131-1, v. init.
ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 37 (V)
Arrêté du 1er décembre 2015, v. init.
Rapport - art., v. init.
Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 avril 2017 - art. (V)
Arrêté du 24 avril 2017 - art. 25 (VD)
Arrêté du 24 avril 2017 - art. 26 (VD)
Arrêté du 24 avril 2017 - art. 32 (VD)
Arrêté du 24 avril 2017 - art. 33 (VD)
Arrêté du 24 avril 2017 - art. 39 (VT)
Arrêté du 24 avril 2017 - art. 40 (VT)
Arrêté du 24 avril 2017 - art. Annexe III (V)
Arrêté du 24 avril 2017 - art., v. init.
Arrêté du 3 mai 2017 - art. 30 (V)
Décret n°2017-764 du 4 mai 2017 - art. 2 (V)
Arrêté du 21 novembre 2017 - art. (V)
Arrêté du 21 novembre 2017 - art. (V)
Arrêté du 21 novembre 2017 - art. 33 (V)
Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27, v. init.
Arrêté du 6 juin 2018 - art. (V)
Arrêté du 6 juin 2018 - art. (VD)
Décret n°2018-494 du 19 juin 2018 (V)
Décret n°2018-494 du 19 juin 2018 - art. 2 (V)
Décret n°2018-595 du 9 juillet 2018 (V)
Décret n°2018-595 du 9 juillet 2018 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 août 2018 - art. (V)
Arrêté du 3 août 2018 - art. (VD)
Arrêté du 3 août 2018 - art. (VD)
Arrêté du 3 août 2018 - art. 36 (VD)
Arrêté du 22 octobre 2018 - art. 511 (VD)
Arrêté du 17 octobre 2018 - art.
Arrêté du 17 octobre 2018 - art.
Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 2, v. init.
Code de l'environnement - art. D134-20 (T)
Code de l'environnement - art. D134-27 (T)
Code de l'environnement - art. L161-1 (V)
Code de l'environnement - art. L211-1-1 (V)
Code de l'environnement - art. L211-3 (V)
Code de l'environnement - art. L212-3 (V)
Code de l'environnement - art. L212-5 (M)
Code de l'environnement - art. L212-5-1 (V)
Code de l'environnement - art. L212-6 (V)
Code de l'environnement - art. L213-12 (V)
Code de l'environnement - art. L213-12-1 (V)
Code de l'environnement - art. L213-8 (VT)
Code de l'environnement - art. L213-8-1 (VD)
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Code de l'environnement - art. L214-7-2 (VT)
Code de l'environnement - art. L219-9 (VT)
Code de l'environnement - art. L371-1 (V)
Code de l'environnement - art. L371-3 (V)
Code de l'environnement - art. L512-16 (VD)
Code de l'environnement - art. L555-2 (VD)
Code de l'environnement - art. L566-3 (V)
Code de l'environnement - art. L566-7 (VD)
Code de l'environnement - art. R122-17 (V)
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Code de l'environnement - art. R211-33 (V)
Code de l'environnement - art. R211-76 (V)
Code de l'environnement - art. R212-10 (V)
Code de l'environnement - art. R212-11 (V)
Code de l'environnement - art. R212-12 (V)
Code de l'environnement - art. R212-13 (V)
Code de l'environnement - art. R212-15 (V)
Code de l'environnement - art. R212-16 (V)
Code de l'environnement - art. R212-17 (V)
Code de l'environnement - art. R212-3 (V)
Code de l'environnement - art. R212-8 (V)
Code de l'environnement - art. R212-9 (V)
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Code de l'urbanisme - art. L123-1-10 (VT)
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Code de l'urbanisme - art. L131-1 (VD)
Code de l'énergie - art. D511-1 (V)
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Code forestier - art. L4-1 (VT)
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Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-57 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2142-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3113-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4251-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-10 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-36 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-36-1 (V)
Code rural - art. R114-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L111-2-1 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L180-2 (Ab)
Code rural et de la pêche maritime - art. L923-1-1 (V)
Anciens textes: