Code de commerce - Article L232-21
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- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 9
I. - Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
III. - Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.
IV. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
Liens relatifs à cet article
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 16 (Ab)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 54 (Ab)
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 53-1 (V)
Décret n°2011-1103 du 12 septembre 2011 - art. 1 (V)
LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 31, v. init.
LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 21, v. init.
LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 145, v. init.
LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 136 (V)
Code de commerce - art. L123-5-2 (V)
Code de commerce - art. L232-24 (V)
Code de commerce - art. L232-25 (V)
Code de commerce - art. R123-111 (V)
Code de commerce - art. R232-19 (V)
Code de commerce - art. R232-19-1 (V)
Code de commerce - art. R247-3 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 217 undecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater W (V)
Code monétaire et financier - art. L214-162-1 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L682-1 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L135 D (V)
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