Code du travail - Article L5123-2
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Dans les cas prévus à l'article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1° Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2° (Abrogé) ;
3° Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu ;
4° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 % de leur rémunération nette antérieure.
Conformément à l'article 152 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, ces dispositions s'appliquent aux conventions signées à compter du 1er janvier 2012 en application du premier alinéa de l'article L. 5123-1 du code du travail.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 26 novembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 6 octobre 2009, v. init.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L5552-16, v. init.
Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 23, v. init.
Actualisation de la convention - art. 33 (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)
Code des transports - art. L5552-16 (VD)
Code du travail - art. L1233-72 (V)
Code du travail - art. L1233-83 (Ab)
Code du travail - art. L1237-18-3 (VD)
Code du travail - art. L5123-7 (Ab)
Code du travail - art. L5124-1 (VD)
Code du travail - art. L6523-3 (VD)
Code du travail - art. R5123-40 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 231 bis D (V)
Code rural - art. D761-50 (V)
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