Code des procédures civiles d'exécution - Article L111-3
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- Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 28 (V)
LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 38, v. init.
Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 - art. 1, v. init.
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
Décret n°2016-544 du 3 mai 2016 - art. 3 (V)
Décret n°2017-380 du 22 mars 2017 - art. 4 (V)
Code de commerce - art. R444-53 (V)
Code de la santé publique - art. L6145-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L582-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L652-3 (MMN)
Code des procédures civiles d'exécution - art. L111-4 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. D1611-24 (V)
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