Code de la sécurité sociale - Article L376-1
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 120
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 211 bis (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 211-1 (Ab)
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 47 (Ab)
Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9-6 (VD)
Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 9 (VD)
Décret n°96-874 du 30 septembre 1996 - art. 1 (V)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 17 (Ab)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 28-10 (M)
Décret n°98-255 du 31 mars 1998 - art. 10 (Ab)
Décret n°98-255 du 31 mars 1998 - art. 11 (V)
Décret n°98-255 du 31 mars 1998 - art. 12 (V)
Décret n°98-255 du 31 mars 1998 - art. 3 (V)
Décret n°98-255 du 31 mars 1998 - art. 6 (V)
Décret n°98-255 du 31 mars 1998 - art. 8 (V)
Décret n°98-255 du 31 mars 1998 - art. 9 (V)
Arrêté du 21 juin 2006 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 21 juin 2006 - art. Annexe (V)
Arrêté du 7 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Décret n°2007-1747 du 12 décembre 2007 (V)
Décret n°2008-627 du 27 juin 2008 - art., v. init.
Arrêté du 11 décembre 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 11 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 1er décembre 2009, v. init.
Avis n°332716 du 22 janvier 2010 - art., v. init.
Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 1 (V)
Avis n°343823 du 18 mai 2011 - art., v. init.
Arrêté du 13 septembre 2011 - art. 19 (V)
Arrêté du 29 novembre 2011 - art. 1 (V)
Avis n°360280 du 17 septembre 2012 - art., v. init.
Avis n°360280 du 17 septembre 2012, v. init.
Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 décembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 10 décembre 2013 - art. 1, v. init.
Délibération n° 2014-014 du 23 janvier 2014 - art. 2, v. init.
ARRÊTÉ du 27 octobre 2014 - art. (Ab)
ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 décembre 2016 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 décembre 2017 - art. 1, v. init.
Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1, v. init.
Code de la défense. - art. R2234-68 (V)
Code de la santé publique - art. L6415-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6416-5 (V)
Code de la santé publique - art. R6322-4 (V)
Code de la santé publique - art. R740-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D376-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-30 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-45 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D713-21-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L171-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L171-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L256-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L376-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L376-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L613-21 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-21 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L623-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R376-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R376-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-71 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-72 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-70 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-70 (T)
Code rural - art. R742-10 (V)
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