Code de l'environnement

Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 31 mai 2021

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Article D510-3

Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 31 mai 2021

Création Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 1

Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.

Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.


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