Code de la santé publique - Article L1111-3
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- Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 13
- Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 22
Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de l'appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien, ainsi que le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, en application du deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé. Le professionnel de santé remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés. L'information écrite mentionne le ou les lieux de fabrication du dispositif médical. L'information délivrée au patient est conforme à un devis type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. A défaut d'accord avant le 1er janvier 2012, un devis type est défini par décret. Les infractions au présent alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux décisions prises en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale et punies des mêmes peines.
Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité.
Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les sites de communication au public en ligne des établissements de santé comportent des informations sur les tarifs et honoraires des professionnels de santé qui y exercent. Le site de communication au public en ligne de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut également publier les mêmes informations.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 25 novembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1527 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1527 du 30 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-152 du 10 février 2009, v. init.
Arrêté du 25 mars 2009 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 54, v. init.
Rapport du - art., v. init.
Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 34 (V)
Décret n°2011-551 du 19 mai 2011 - art. 1, v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 26 novembre 2013 - art., v. init.
AVIS DIVERS du - art., v. init.
LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 217, v. init.
Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. L511-7, v. init.
Arrêté du 30 mai 2018 (V)
Arrêté du 30 mai 2018 - art. 12
Arrêté du 20 août 2018 - art. (V)
Arrêté du 20 août 2018 - art. 26 (V)
Code de la consommation - art. L141-1 (VT)
Code de la consommation - art. L511-7 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-3-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-3-5 (VD)
Code de la santé publique - art. L1521-2 (VD)
Code de la santé publique - art. L1541-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R148-9 (V)
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