Code de la sécurité sociale - Article L311-5
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Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :
1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application des articles L. 5411-2, L. 5411-6, L. 5411-7 et L. 5411-10 du code du travail.
2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 du code du travail ;
3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5422-10 du code du travail.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L1233-68 (V)
Code du travail - art. L1235-16 (MMN)
Code du travail - art. L5123-2 (V)
Code du travail - art. L5411-10 (V)
Code du travail - art. L5411-2 (V)
Code du travail - art. L5411-6 (V)
Code du travail - art. L5421-2 (V)
Code du travail - art. L5422-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L313-1 (V)
Cité par:
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 23 (Ab)
Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Arrêté du 28 avril 1988 - art. 2 (M)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 8 (V)
Arrêté du 13 mars 1991 - art. 2 (Ab)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 4 (V)
Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 - art. 3 (VT)
Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 6 (VT)
Décret n°2009-458 du 22 avril 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2010-574 du 31 mai 2010 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D160-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-13-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-13-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-14 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-34 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L325-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L356-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L361-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L741-6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R172-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R311-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R332-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R356-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R433-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R741-26 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-7-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-7-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R762-9 (V)
Code du travail - art. L5423-16 (Ab)
Code du travail - art. R962-1 (VT)
Code rural - art. L742-3 (V)
Code rural - art. L761-2 (V)
Code rural ancien - art. 1038 (Ab)
Code rural et de la pêche maritime - art. R742-5 (Ab)
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