Code du travail - Article L1237-15
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 6
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L1237-14
Code du travail - art. L2411-1
Code du travail - art. L2411-2
Cité par:
Décret n°2011-619 du 31 mai 2011 - art. 26 (V)
Mise à jour de la convention - art. 4 (VE)
DÉCRET n°2014-1291 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
Code du travail - art. L5421-1 (V)
Code du travail - art. R4745-2 (V)
Convention collective du 22 juin 2013 - art. 7.2 (VNE)