Code du sport - Article R222-14
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Article R222-14
- Modifié par Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1.
Peuvent s'inscrire à l'examen les personnes qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11.
Les formalités d'inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
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Décret n°2011-686
du 16 juin 2011 - art. 3 (V)
Code du sport. - art. R222-10 (V)
Code du sport. - art. R222-27 (V)
Code du sport. - art. R222-10 (V)
Code du sport. - art. R222-27 (V)
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