Code de procédure pénale - Article 63-3
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- Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 5
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2009-1026 du 25 août 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1026 du 25 août 2009, v. init.
Avis - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 135-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 712-17 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 716-5 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77 (AbD)
Code de procédure pénale - art. 133-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 141-4 (VD)
Code de procédure pénale - art. 63-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 709-1-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 803-3 (VD)
Code de procédure pénale - art. 813 (V)
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