Code de procédure pénale - Article 62-2
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Article 62-2
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
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Cité par:
Créé par: LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 2
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 4 (VD)
Avis - art., v. init.
Code de procédure pénale - art. 15-4 (V)
Code de procédure pénale - art. 154 (V)
Code de procédure pénale - art. 62 (V)
Code de procédure pénale - art. 63 (VD)
Code de procédure pénale - art. 64 (VD)
Code de procédure pénale - art. 77 (V)
Avis - art., v. init.
Code de procédure pénale - art. 15-4 (V)
Code de procédure pénale - art. 154 (V)
Code de procédure pénale - art. 62 (V)
Code de procédure pénale - art. 63 (VD)
Code de procédure pénale - art. 64 (VD)
Code de procédure pénale - art. 77 (V)
Créé par: LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 2