Code de l'environnement - Article R563-4
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Article R563-4
- Modifié par Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 - art. 1
I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;
2° Zone de sismicité 2 (faible) ;
3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;
4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
5° Zone de sismicité 5 (forte).
II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.
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Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 12 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 14 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 14-1 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 14-2 (V)
Arrêté du 26 octobre 2011 - art. 3 (VD)
Arrêté du 5 mars 2014 - art. 28 (VD)
Arrêté du 5 mars 2014 - art., v. init.
Arrêté du 15 février 2018 - art. 1
Arrêté du 6 août 2018 - art. (V)
Code de l'environnement - art. D563-8-1 (V)
Code de l'environnement - art. R125-10 (VD)
Code de l'environnement - art. R563-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-38 (V)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 12 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 14 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 14-1 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 14-2 (V)
Arrêté du 26 octobre 2011 - art. 3 (VD)
Arrêté du 5 mars 2014 - art. 28 (VD)
Arrêté du 5 mars 2014 - art., v. init.
Arrêté du 15 février 2018 - art. 1
Arrêté du 6 août 2018 - art. (V)
Code de l'environnement - art. D563-8-1 (V)
Code de l'environnement - art. R125-10 (VD)
Code de l'environnement - art. R563-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-38 (V)
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