Code de la santé publique - Article D6152-23-1
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- Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
Le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
Les indemnités mentionnées au b du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6154-1
Code de la santé publique - art. R4127-249
Code de la santé publique - art. R4127-5
Code de la santé publique - art. R4127-95
Code de la santé publique - art. R4235-18
Code de la santé publique - art. R6152-23
Code de la santé publique - art. R6152-35
Code de la santé publique - art. R6152-37
Code de la santé publique - art. R6152-41
Code de la santé publique - art. R6152-5
Cité par:
Arrêté du 8 juin 2000 - art. Annexe (VD)
Arrêté du 21 décembre 2000 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 mars 2007 - art. 1 (VD)
Arrêté du 28 mars 2007 - art. 2 (VD)
Arrêté du 28 mars 2007 - art. 4 (VD)
Arrêté du 18 août 2009 (V)
Arrêté du 26 octobre 2009 (V)
Décret n°2010-267 du 11 mars 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 12 juillet 2010 (Ab)
Décret n°2010-1142 du 29 septembre 2010 - art. 1 (VD)
Décret n°2010-1142 du 29 septembre 2010 - art. 6 (V)
Arrêté du 23 mai 2011 (V)
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 5, v. init.
Arrêté du 14 février 2013 - art. 1 (VD)
Arrêté du 15 juin 2016 (V)
Arrêté du 20 décembre 2016 - art.
Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 1
Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 1
Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 1 (VD)
Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 2
Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 mars 2017 - art. (V)
Arrêté du 14 mars 2017 - art. 7 (V)
Arrêté du 28 mars 2017 (V)
Code de la santé publique - art. D6152-417 (VD)