Code de l'environnement - Article L512-17
Chemin :
La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L225-38 (V)
Code de commerce - art. L225-86 (V)
Code de commerce - art. L226-10 (V)
Code de commerce - art. L227-10 (V)
Code de l'environnement - art. L162-1 (V)
Cité par:
Avis du - art., v. init.
ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. (M)
ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. (V)
Arrêté du 9 octobre 2017 - art. 3, v. init.
Arrêté du 24 septembre 2018 - art. (V)
Créé par: LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 227
