Code de l'environnement - Article L553-4
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Article L553-4
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90 (VD)
- Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 143
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes.
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes.
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Cite:
Cité par:
LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 - art. 6
Code de l'environnement - art. L511-1
Code de l'environnement - art. L511-2
Code de l'environnement - art. L514-6
Code de l'environnement - art. L511-1
Code de l'environnement - art. L511-2
Code de l'environnement - art. L514-6
Cité par:
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 10-1 (VT)
Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 - art. 17 (VT)
Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
Code de l'environnement - art. R514-3-1 (V)
Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 - art. 17 (VT)
Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
Code de l'environnement - art. R514-3-1 (V)
