Code du travail - Article R1322-1
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Article R1322-1
- Modifié par Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 6
Les recours hiérarchiques prévus aux articles L. 1322-1-1 et L. 1322-3 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.