Code du travail - Article L1233-4
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- Modifié par LOI n°2010-499 du 18 mai 2010 - art. unique.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Liens relatifs à cet article
relatif à la création d'une commission paritair... - art. 2 (VNE)
Arrêté du 8 janvier 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 septembre 2016 - art. 1, v. init.
Formation professionnelle - art. 1328 (VE)
Formation professionnelle - art. 4.1 (VE)
Décision n°2017-665 QPC du 20 octobre 2017 - art., v. init.
Décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 - art. (V)
Décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 - art. (V)
Décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 - art. (V)
Formation professionnelle continue - art. 15.1 (VE)
Code du travail - art. L1233-23 (VD)
Code du travail - art. L1233-24-2 (V)
Code du travail - art. L1233-24-3 (VD)
Code du travail - art. L1233-57-3 (VD)
Code du travail - art. L2242-19 (VD)
Code du travail - art. L2242-23 (VT)
Commission de validation des accords d'entreprise - art. 2 (VE)
Nouvelle convention collective nationale des vi... - art. III.24.2.5 (Ab)
Nouvelle convention collective nationale des vi... - art. III.24.2.6 (Ab)
Anciens textes: