Code rural et de la pêche maritime - Article L214-9
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Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 28 février 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 3 (Ab)
Rapport du , v. init.
Arrêté du 11 mai 2009, v. init.
Arrêté du 12 décembre 2013 - art. 1 (V)
Code rural - art. R653-92 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L214-9 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D214-19 (M)
Code rural et de la pêche maritime - art. R215-10 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R237-2 (V)