Code de l'action sociale et des familles - Article R345-2
Chemin :
Article R345-2
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 261
Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 ainsi que les conditions de leur rémunération.