Code des assurances - Article L362-1
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Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par l'Autorité de contrôle prudentiel de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 3 septembre 1999 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 3 septembre 1999 - art. 3 (V)
Arrêté du 18 novembre 1999 - art. 4 (Ab)
Décret n°2002-429 du 29 mars 2002 - art. 3 (Ab)
ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 23 (V)
Code des assurances - art. A362-1 (V)
Code des assurances - art. L112-7 (VD)
Code des assurances - art. L362-4 (V)
Code des assurances - art. R362-2 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R752-39 (VD)