Code de la propriété intellectuelle - Article R331-32
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Article R331-32
- Modifié par Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2
Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.