Code de la construction et de l'habitation - Article L261-5
Chemin :
Article L261-5
- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109
Ainsi qu'il est dit à l'article 1642-1 du code civil :
" Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer."
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L211-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-22 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-22 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-8 (V)