Code de la propriété intellectuelle - Article L336-3
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- Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 10
La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé, sous réserve des articles L. 335-7 et L. 335-7-1.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Avis n°2008-0547 du 6 mai 2008 - art., v. init.
Avis n°2008-0547 du 6 mai 2008, v. init.
Saisine du - art., v. init.
Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 - art. (V)
Délibération n°2017-017 du 26 janvier 2017 - art., v. init.
Avis n°2016-1684 - art., v. init.
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-25 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-26 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-27 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-35 (VD)
Code des postes et des communications électroni... - art. L34-1 (V)