Code du tourisme - Article L211-4
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Article L211-4
- Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.
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Cité par:
Anciens textes:
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 1-1 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 8 (V)
Code du tourisme. - art. L211-18 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 8 (V)
Code du tourisme. - art. L211-18 (V)
Cité par:
Code du tourisme. - art. L211-19 (V)
Code du tourisme. - art. L211-22 (V)
Code du tourisme. - art. L211-23 (VD)
Code du tourisme. - art. L211-24 (V)
Code du tourisme. - art. L211-7 (VD)
Code du tourisme. - art. L211-8 (V)
Code du tourisme. - art. R212-22 (VT)
Code du tourisme. - art. R212-37 (T)
Code du tourisme. - art. R213-1 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-13 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-23 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-9 (VT)
Code du tourisme. - art. L211-22 (V)
Code du tourisme. - art. L211-23 (VD)
Code du tourisme. - art. L211-24 (V)
Code du tourisme. - art. L211-7 (VD)
Code du tourisme. - art. L211-8 (V)
Code du tourisme. - art. R212-22 (VT)
Code du tourisme. - art. R212-37 (T)
Code du tourisme. - art. R213-1 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-13 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-23 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-9 (VT)
Anciens textes: