Code de l'environnement - Article L513-1
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- Modifié par Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 8
Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret.
Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 24 décembre 2002 - art. 5 (AbD)
Arrêté du 7 février 2005 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 31 octobre 2006 - art. 5 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 40 (M)
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 5 (Ab)
ARRÊTÉ du 3 décembre 2014 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 décembre 2016 - art. 2 (VD)
Arrêté du 3 août 2018 - art. (V)
Arrêté du 3 août 2018 - art. 2 (VD)
Arrêté du 9 avril 2019 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 avril 2019 - art. 1 (V)
Code de l'environnement - art. L514-6 (VD)
Code de l'environnement - art. L515-32 (VD)
Code de l'environnement - art. L515-44 (V)
Code de l'environnement - art. L515-6 (VD)
Code de l'environnement - art. L553-1 (VT)
Code de l'environnement - art. R513-1 (VD)
Anciens textes:
