Code de la route

Version en vigueur du 29 avril 2009 au 15 avril 2016

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Article R321-4-1

Version en vigueur du 29 avril 2009 au 15 avril 2016

Création Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 7

La vente, l'offre de vente ou la mise en service des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la performance environnementale d'un véhicule de catégorie M, N ou O n'est permise que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par l'autorité compétente en matière de réception.

Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés.


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