Code de l'action sociale et des familles - Article D313-12
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- Modifié par Décret n°2008-1511 du 30 décembre 2008 - art. 2
Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Le projet de chacun des documents suivants :
a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;
b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 ;
c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 ;
2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :
a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 ;
b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge mentionnés à l'article L. 311-4 et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 ;
c) Les plans des locaux ;
d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ;
e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.
Lorsque la demande de visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, le dossier comporte, à la place des documents mentionnés au c du 1° et au b du 2°, le projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 et le modèle de document individuel de protection des majeurs mentionné au 3° de l'article L. 471-8.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4
Code de l'action sociale et des familles - art. L311-6
Code de l'action sociale et des familles - art. L311-7
Code de l'action sociale et des familles - art. L311-8
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L342-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L471-6
Code de l'action sociale et des familles - art. L471-8
Anciens textes: