Code de la défense - Article L4143-1
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- Modifié par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3
Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.
Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
Liens relatifs à cet article
Code de la défense. - art. L4121-2
Code de la défense. - art. L4121-4
Code de la défense. - art. L4121-5
Code de la défense. - art. L4121-7
Code de la défense. - art. L4121-8
Code de la défense. - art. L4122-1
Code de la défense. - art. L4123-1
Code de la défense. - art. L4123-10
Code de la défense. - art. L4123-2
Code de la défense. - art. L4123-4
Code de la défense. - art. L4123-5
Code de la défense. - art. L4123-8
Code de la défense. - art. L4131-1
Code de la défense. - art. L4135-1
Code de la défense. - art. L4136-1
Code de la défense. - art. L4137-1
Code de la défense. - art. L4138-3
Code de la défense. - art. L4138-5 (V)
Code de la défense. - art. L4139-14
Cité par:
Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 17 juillet 2009 (V)
Arrêté du 7 juin 2010 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 20 février 2013 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 26 juillet 2016 - art. 2 (V)
Code de la défense. - art. R4211-1 (V)
Code de la défense. - art. R4221-23 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L242-11 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L242-13 (V)
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