Code du sport - Article A322-82
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Article A322-82
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée.