Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

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Article R1461-2

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.


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