Code du travail - Article R6322-20
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Article R6322-20
En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes :
1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
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Cite:
Cité par:
Créé par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Cité par:
Arrêté du 8 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 2 (VNE)
Convention collective du 30 novembre 2012 - art. 46.2 (VNE)
Arrêté du 19 février 2016 - art., v. init.
relatif à l'emploi et à la formation profession... - art. 3.2. Bilan de compétences (VNE)
Formation professionnelle - art. 35 (VE)
relatif à l'accompagnement des évolutions profe... - art. (VNE)
relatif à l'accompagnement des évolutions profe... - art. 8.1.2 (VNE)
Code du travail - art. D6322-21 (Ab)
Convention collective nationale du 1er septembr... - art. 4.2.15 (VE)
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 46.2 (VE)
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 47.3 (VE)
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 2 (VNE)
Convention collective du 30 novembre 2012 - art. 46.2 (VNE)
Arrêté du 19 février 2016 - art., v. init.
relatif à l'emploi et à la formation profession... - art. 3.2. Bilan de compétences (VNE)
Formation professionnelle - art. 35 (VE)
relatif à l'accompagnement des évolutions profe... - art. (VNE)
relatif à l'accompagnement des évolutions profe... - art. 8.1.2 (VNE)
Code du travail - art. D6322-21 (Ab)
Convention collective nationale du 1er septembr... - art. 4.2.15 (VE)
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 46.2 (VE)
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 47.3 (VE)
Créé par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)