Code de la santé publique - Article R5132-29
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Article R5132-29
Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation.
Outre les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 ou, pour les médicaments vétérinaires, au I de l'article R. 5141-111, l'auteur d'une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. R5132-3 (M)
Code de la santé publique - art. R5132-4 (M)
Code de la santé publique - art. R5141-111 (M)
Code de la santé publique - art. R5132-4 (M)
Code de la santé publique - art. R5141-111 (M)
Cité par:
Arrêté du 1 février 2001 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 23 décembre 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 avril 2005 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 26 juin 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 avril 2011 - art. 14 (Ab)
Arrêté du 24 août 2011 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 9 mars 2012 - art. 3 (V)
Arrêté du 16 avril 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 juin 2012 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 12 mars 2013 - art. 2 (V)
Arrêté du 7 janvier 2017 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. R5125-55 (V)
Code de la santé publique - art. R5132-31 (V)
Arrêté du 23 décembre 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 avril 2005 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 26 juin 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 avril 2011 - art. 14 (Ab)
Arrêté du 24 août 2011 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 9 mars 2012 - art. 3 (V)
Arrêté du 16 avril 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 juin 2012 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 12 mars 2013 - art. 2 (V)
Arrêté du 7 janvier 2017 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. R5125-55 (V)
Code de la santé publique - art. R5132-31 (V)
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