Code de l'action sociale et des familles - Article D312-171
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- Partie réglementaire
Article D312-171
Les services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 sont autonomes ou rattachés à l'un des établissements ou services mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article L. 312-1.
Tout service mentionné à l'alinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, doit disposer de locaux identifiés permettant d'assurer son fonctionnement, d'organiser les prestations et de favoriser la coordination des personnels.
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-162 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-166 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-166 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (V)
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-14 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-14 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-14 (T)