Code du travail - Article L2325-14
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Article L2325-14
- Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 22
- Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code du travail - art. L2323-7 (VT)
Code du travail - art. R2323-32 (Ab)
Convention collective nationale des conserverie... - art. 15 (VE)
Convention collective nationale des entreprises... - art. 4.22 (VE)
Convention collective nationale du 18 avril 2002 - art. 35 (VE)
Convention collective nationale du personnel de... - art. 1er (VE)
Recodification de la convention collective - art. 4 (VE)
Code du travail - art. R2323-32 (Ab)
Convention collective nationale des conserverie... - art. 15 (VE)
Convention collective nationale des entreprises... - art. 4.22 (VE)
Convention collective nationale du 18 avril 2002 - art. 35 (VE)
Convention collective nationale du personnel de... - art. 1er (VE)
Recodification de la convention collective - art. 4 (VE)
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