Code du travail - Article L2325-6
Chemin :
- Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28
- Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :
1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;
2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Mise à jour de la convention - art. 2 (VNE)
portant révision de la convention - art. 14 (VNE)
DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2, v. init.
LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 12, v. init.
Code des transports - art. L6524-6 (M)
Code des transports - art. R4312-56 (V)
Code du travail - art. L2232-23 (M)
Code du travail - art. L2325-30 (VT)
Code du travail - art. L5125-4 (Ab)
Code du travail - art. R2323-32 (Ab)
Convention collective nationale du 15 mai 1990 - art. 3 (VNE)
Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - art. 3.4 (VE)
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