Code du travail - Article L2323-11
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Article L2323-11
- Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
- Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
1° Aux comités d'entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
2° Pour l'application de l'article L. 2323-10, à l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.
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