Code du travail - Article L1222-4
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Article L1222-4
Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
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Délibération n° 2009-316 du 7 mai 2009, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L254-1 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. L286-2 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. L254-1 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. L286-2 (V)
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