Code de la construction et de l'habitation - Article R323-3
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Article R323-3
Peuvent faire l'objet d'une subvention :
1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;
2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;
3° Dans les logements et immeubles existants :
a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;
b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 30 décembre 1987 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 mars 1995 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 27 décembre 2001 - art. 4 (V)
Arrêté du 18 mars 2002 - art. 2 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 257 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-7 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1389 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 172 A (Ab)
Arrêté du 30 mars 1995 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 27 décembre 2001 - art. 4 (V)
Arrêté du 18 mars 2002 - art. 2 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 257 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-7 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1389 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 172 A (Ab)
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