Code de la route - Article R317-25
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Article R317-25
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé d'un dispositif de double commande de frein et de débrayage.
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation fixée à l'alinéa précédent.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 8 janvier 2001 - art. 6 (V)
Arrêté du 15 juin 2006 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 22 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 4 (VD)
Arrêté du 10 janvier 2013 - art. 4, v. init.
Code de la route. - art. R211-3 (V)
Arrêté du 15 juin 2006 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 22 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 4 (VD)
Arrêté du 10 janvier 2013 - art. 4, v. init.
Code de la route. - art. R211-3 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la route - art. R123-2 (Ab)
Code de la route - art. R123-3 (Ab)
Code de la route - art. R239 (Ab)
Code de la route R123-2 (al. 8 et 9), R123-3 (al. 5), R239
Code de la route - art. R123-3 (Ab)
Code de la route - art. R239 (Ab)
Code de la route R123-2 (al. 8 et 9), R123-3 (al. 5), R239