Code de la route - Article L317-2
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Article L317-2
I. - Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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Anciens textes:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Anciens textes:
Code de la route - art. L11-1 (Ab)
Code de la route - art. L11-2 (Ab)
Code de la route - art. L14 (Ab)
Code de la route - art. L9 (Ab)
Code de la route L9 (al. 1, 2 et 5), L11 (al. 1, 2, 5 et 6), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2)
Code de la route - art. L11-2 (Ab)
Code de la route - art. L14 (Ab)
Code de la route - art. L9 (Ab)
Code de la route L9 (al. 1, 2 et 5), L11 (al. 1, 2, 5 et 6), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2)