Code de la construction et de l'habitation - Article L351-4
Chemin :
Article L351-4
L'aide personnalisée au logement est exclusive des prestations prévues par les articles L. 510 (5) et L. 536 à L. 541 du code de la sécurité sociale, par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 et par la loi n° 75-623 du 11 juillet 1975.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes: