Code de la construction et de l'habitation - Article L241-2
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Article L241-2
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux dispositions des titres Ier et II du présent livre, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
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Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-30 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-30 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (V)
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