Code de la sécurité sociale - Article R163-7
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Article R163-7
I. - La personne qui demande l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique doit, en même temps qu'elle adresse cette demande à l'autorité compétente, faire connaître aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale son intention de solliciter l'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables.
II. - La demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Elle est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en informe le ministre chargé de la santé.
Cette demande n'est pas recevable si les prescriptions du I ci-dessus n'ont pas été respectées, sauf motif légitime.
III. - La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée 210 jours au plus et 180 jours au moins avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. Elle est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en informe le ministre chargé de la santé.
Le renouvellement de l'inscription est soumis aux conditions de l'article R. 163-3. Il ne peut être refusé que pour les motifs mentionnés à l'article R. 163-5.
Si aucune décision n'a été notifiée au demandeur avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription, le renouvellement de celle-ci est réputé accordé.
IV. - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de fournir au ministre chargé de la santé, sur la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de maintien sur la liste.
Lorsque intervient une modification des données sur lesquelles a été fondée l'inscription, et même si celle-ci a été renouvelée, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'en informer le ministre et de lui fournir les éléments d'appréciation qu'il demande.
L'absence de respect des dispositions des deux alinéas qui précèdent par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut entraîner la radiation des produits concernés.
V. - Le ministre chargé de la santé communique au ministre chargé de la sécurité sociale les informations et éléments d'appréciation qu'il reçoit en application du IV ci-dessus.
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Code de la santé publique - art. L601 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-5 (M)
Cité par:
Arrêté du 17 janvier 2008, v. init.
Arrêté du 25 juin 2008, v. init.
Arrêté du 25 juin 2008, v. init.
Arrêté du 25 juin 2008, v. init.
Arrêté du 25 juin 2008 (V)
Arrêté du 25 juin 2008 (V)
Arrêté du 21 juillet 2008, v. init.
Arrêté du 4 novembre 2008, v. init.
Arrêté du 4 novembre 2008, v. init.
Arrêté du 2 mars 2009, v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
ARRÊTÉ du 23 juin 2014, v. init.
ARRÊTÉ du 13 janvier 2015, v. init.
ARRÊTÉ du 16 janvier 2015, v. init.
ARRÊTÉ du 16 janvier 2015, v. init.
ARRÊTÉ du 16 janvier 2015, v. init.
ARRÊTÉ du 6 juillet 2015, v. init.
ARRÊTÉ du 14 septembre 2015, v. init.
Arrêté du 31 mars 2016, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2016, v. init.
Arrêté du 28 février 2017, v. init.
Arrêté du 3 avril 2017, v. init.
Arrêté du 8 août 2017, v. init.
Arrêté du 9 octobre 2017, v. init.
Arrêté du 24 novembre 2017, v. init.
Arrêté du 12 mars 2018, v. init.
Code de la santé publique - art. D5122-7-1 (M)
Arrêté du 25 juin 2008, v. init.
Arrêté du 25 juin 2008, v. init.
Arrêté du 25 juin 2008, v. init.
Arrêté du 25 juin 2008 (V)
Arrêté du 25 juin 2008 (V)
Arrêté du 21 juillet 2008, v. init.
Arrêté du 4 novembre 2008, v. init.
Arrêté du 4 novembre 2008, v. init.
Arrêté du 2 mars 2009, v. init.
Avis du - art., v. init.
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ARRÊTÉ du 23 juin 2014, v. init.
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Arrêté du 28 février 2017, v. init.
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