Code de la sécurité sociale - Article L835-2
Chemin :
- Partie législative
Article L835-2
La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
L'allocation de logement est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
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Anciens textes:
Loi 46-860 1946-04-30
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (M)
Cité par:
Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 8 (V)
Arrêté du 23 décembre 2002 - art. 2 (V)
Arrêté du 14 février 2013 - art. 2, v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L831-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-12 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-3 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-25 (VD)
Arrêté du 23 décembre 2002 - art. 2 (V)
Arrêté du 14 février 2013 - art. 2, v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L831-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-12 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-3 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-25 (VD)
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