Code de la sécurité sociale - Article L162-16-1
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Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament.
Ce prix comprend les marges prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.
Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-38 (M)
Cité par:
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (V)
Arrêté du 1er septembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 1er septembre 2009, v. init.
Arrêté du 30 septembre 2009, v. init.
Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 31 janvier 2012 - art., v. init.
Arrêté du 4 mai 2012 - art., v. init.
Arrêté du 4 mai 2012 - art., v. init.
Arrêté du 7 novembre 2013 - art., v. init.
LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 36 (Ab)
ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 27 mai 2015 - art., v. init.
LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Arrêté du 24 juin 2016 - art., v. init.
Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 juillet 2016 - art., v. init.
Arrêté du 12 décembre 2017 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L5125-6 (VD)
Code de la santé publique - art. R4021-14 (V)
Code de la santé publique - art. R4021-22 (V)
Code de la santé publique - art. R4021-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D160-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-2-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-2-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-2-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D322-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-35 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-3-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-33 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-12 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L753-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R160-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-20-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-1-3 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-2 (T)
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