Code de la sécurité sociale - Article L162-32
Chemin :
Article L162-32
Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.
Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie.
Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 189 (Ab)
Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 1 (V)
LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 159
Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3
Code de la santé publique - art. D6323-10 (V)
Code de la santé publique - art. L186 (Ab)
Code de la santé publique - art. L2112-7 (V)
Code de la santé publique - art. L3115-3 (V)
Code de la santé publique - art. R3115-20-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-29 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-30 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-31 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-32 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-36 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-37 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-52 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-8 (V)
Code rural - art. L764-4 (M)
Code rural - art. L781-17 (VD)
Code rural ancien - art. 1106-24 (Ab)
Code rural ancien - art. 1263-3 (Ab)
Code rural et de la pêche maritime - art. L762-14 (VT)
Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 1 (V)
LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 159
Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3
Code de la santé publique - art. D6323-10 (V)
Code de la santé publique - art. L186 (Ab)
Code de la santé publique - art. L2112-7 (V)
Code de la santé publique - art. L3115-3 (V)
Code de la santé publique - art. R3115-20-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-29 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-30 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-31 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-32 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-36 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-37 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-52 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-8 (V)
Code rural - art. L764-4 (M)
Code rural - art. L781-17 (VD)
Code rural ancien - art. 1106-24 (Ab)
Code rural ancien - art. 1263-3 (Ab)
Code rural et de la pêche maritime - art. L762-14 (VT)
Codifié par:
Anciens textes: