Code de la santé publique - Article D712-15
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Article D712-15
En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] :
I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
3° Cyclotron à utilisation médicale ;
4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
6° Appareil de destruction transpariétale des calculs.
II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
2° Traitement des grands brûlés ;
3° Chirurgie cardiaque ;
4° Neurochirurgie ;
5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
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Code de la santé publique - art. L712-16 (M)
Code de la santé publique - art. L712-19 (M)
Code de la santé publique - art. L712-2 (M)
Code de la santé publique - art. L712-8 (M)
Code de la santé publique - art. L712-19 (M)
Code de la santé publique - art. L712-2 (M)
Code de la santé publique - art. L712-8 (M)
Cité par:
Arrêté du 7 janvier 1993 - art. 1 (V)
Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 7 (V)
Code de la santé publique - art. D712-16 (Ab)
Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 7 (V)
Code de la santé publique - art. D712-16 (Ab)
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